Message du CATTARA : si possible, optez pour le télétravail

Bien que les bureaux du Comité d’appui aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région des Appalaches (CATTARA) soient fermés jusqu’au 30 mars, l’organisme poursuit néanmoins ses activités.

Concrètement, il prend les messages, guide les gens dans l’élaboration des dossiers de CNESST, continue d’être vigilant quant aux récents développements en matière de santé publique, principalement en ce qui concerne les travailleuses et travailleurs, bref tout ce qui compose le quotidien de l’organisme, mais à distance.

Le télétravail : la solution… quand c’est possible

Dans la mesure du possible, un employeur devrait permettre aux employés de faire du télétravail. C’est devenu une évidence. Pour le salarié, cela signifie fournir un rendement, donc produire son travail avec les mêmes résultats que s’il était au bureau.

Dans les cas où le télétravail s’avère impossible, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur comme le prévoit l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST).

Pour ce faire, l’employeur doit mettre en œuvre des mesures d’identification, de contrôle et d’élimination de ce risque biologique. À titre d’exemple, l’employeur doit appliquer les mesures d’hygiène nécessaires pour limiter la propagation du virus. Il peut aussi adopter une pratique de travail favorisant la distance sociale pour minimiser les risques. Cette pratique peut inclure des moyens tels :

• éviter les réunions face à face non essentielles;
• utiliser des outils technologiques pour les communications avec et entre les travailleurs.

L’employeur peut également se doter d’une politique sur la présence au travail du personnel présentant des signes et symptômes de l’infection en contexte de pandémie. Les travailleurs devraient être informés de la conduite à suivre dès l’apparition des symptômes.

Quant au travailleur, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent à proximité des lieux de travail, selon l’article 49 de la LSST.

En résumé, l’employeur doit identifier les risques, les contrôler et mettre en place des mesures afin de les réduire ou les éliminer. Malgré l’évidence de nombreux dangers, l’employeur a le devoir d’agir comme s’il ne pouvait se fier à personne. Chaque employé doit recevoir de la formation et de la rétroaction afin de garantir que celui-ci a les compétences et les aptitudes nécessaires pour effectuer son travail de façon sécuritaire. Autrement, l’employeur s’expose à ce que le salarié décide d’exercer son droit de refus en vertu de l’Article 12 de la LSST.

Qu’est-ce que le droit de refus?

Selon l’article 12 la Loi sur la santé et la sécurité du travail, « un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger ».

Le droit de refus est un droit individuel, ce qui signifie que chaque travailleur a la responsabilité de s’en prévaloir lorsque son travail comporte un danger pour sa santé. L’employeur est tenu de respecter le droit de refuser d’exécuter un travail revendiqué par un travailleur. Bien que nous ne puissions dire précisément si l’Article 12 peut s’appliquer dans tous les cas, lorsqu’il est question de la COVID 19, compte tenu de l’impossibilité de s’appuyer sur la jurisprudence, il est essentiel d’avoir en tête que l’employeur a le devoir de gérer efficacement le droit de refus et de respecter la procédure définie par la loi.

Ainsi, un employeur qui ne respecterait pas les consignes données par les pouvoirs publics s’expose à ce que le salarié exerce son droit à ne pas effectuer une tâche demandée. Il pourrait, dans ce cas, invoquer le « danger grave et imminent » sur son lieu de travail et utiliser son droit de retrait. Toutefois, chaque situation est du « cas par cas ».

Le confinement volontaire

En cette période de coronavirus, il est recommandé à toute personne qui revient de l’étranger, à compter du 12 mars 2020, de se placer en isolement volontaire durant 14 jours. Ces personnes doivent faire preuve de vigilance et surveiller leurs symptômes.

Notons que cette mesure de confinement est obligatoire pour tous les employés de la fonction publique et pour tout le personnel de la santé, de l’éducation et des services de garde, privés et publics, qui reviennent de l’étranger.

On recommande également aux employeurs de cesser de demander des billets médicaux à leurs employés qui doivent s’isoler, afin de ne pas engorger inutilement le réseau de la santé et des services sociaux.

Si, malgré cela, vous exigez qu’une personne salariée fournisse un certificat médical, sachez que les coûts qui y sont rattachés peuvent constituer des frais liés aux opérations et aux charges sociales de votre entreprise.

Dans le cas où vous demandez à une personne salariée de s’absenter durant son quart de travail pour obtenir un certificat médical, vous devez lui payer son temps de déplacement, puisqu’elle est réputée être au travail si son déplacement est exigé par son employeur, comme le prévoit la loi.

Si c’est un proche qui est concerné?

Ici la loi est claire : vous pouvez vous absenter du travail pendant 10 journées par année pour remplir des obligations liées à la garde, à la santé ou à l’éducation de votre enfant ou de l’enfant de votre conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un parent.

Vous avez également droit à ces congés si vous devez vous absenter en raison de l’état de santé d’une personne pour laquelle vous agissez comme proche aidant.
Cependant, dans tous les cas, vous devez aviser votre employeur de votre absence le plus tôt possible et prendre les moyens raisonnables à votre disposition pour limiter la prise du congé et sa durée.

Si vous avez trois mois de service continu, vous pourriez également avoir droit à la rémunération de vos deux premières journées d’absence prises au cours de l’année.

Enfin, à ce sujet il est important de rappeler que sur les 10 journées prévues à la loi, seules les deux premières peuvent être rémunérées. Les huit autres sont à vos frais!

Le Coronavirus maladie professionnelle?

En terminant, il est bon de savoir qu’un travailleur qui aurait été infecté par la COVID-19 au cours de son emploi pourrait avoir droit aux prestations et aux services habituels offerts par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Comme c’est le cas pour les accidents du travail ou les maladies professionnelles, le travailleur doit consulter un médecin qui posera le diagnostic, ensuite il avisera son employeur puis remplira la réclamation du travailleur qu’il fera parvenir à la CNESST.

Mais pour qu’il soit reconnu par la CNESST, le travailleur devra démontrer qu’il a été en contact avec le virus par le fait ou à l’occasion de son travail. Le lien avec le travail devra être démontré de façon prépondérante.
La décision de la CNESST tiendra compte des particularités inhérentes à chaque demande.

Voilà ce qu’il est bon de savoir lorsque nous sommes travailleuses et travailleurs en cette période de Coronavirus.

Comme la situation évolue au quotidien voici le lien à suivre pour être bien informé : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?