Recours collectif : Éoliennes de L’Érable l’emporte sur toute la ligne

L’action en dommages-intérêts intentée contre l’entreprise Éoliennes de L’Érable par les requérants Yvon Bourque et Jean Rivard a été rejetée en bloc par la juge Marie-France Vincent de la Cour supérieure du Québec qui a rendu sa décision, le mardi 25 février, dans un document de 44 pages.

«Étant donné l’ensemble de la preuve présentée quant aux allégations des demandeurs, le Tribunal est d’avis que la présence des éoliennes de la défenderesse ne constitue pas des troubles de voisinage», a conclu la juge Vincent qui avait promis de rendre une décision rapide à l’issue de la fin des audiences le 14 février dernier.

Un long processus

C’est en octobre 2014 que les requérants Yvon Bourque et Jean Rivard avaient obtenu l’autorisation de la Cour supérieure d’intenter une action en dommages-intérêts contre l’entreprise Éoliennes de L’Érable pour des troubles de voisinage causés par les travaux liés au parc éolien et par la présence permanente de ces 50 éoliennes implantées à Saint-Ferdinand (31), Sainte-Sophie-d’Halifax (17) et Saint-Pierre-Baptiste (2).

Le recours collectif a été intenté au nom de toutes les personnes ayant été propriétaires ou ayant résidé dans un rayon de l’ordre de 1,8 kilomètre du projet depuis le 1er novembre 2009, ce qui représente quelque 200 propriétés touchées principalement dans des secteurs des municipalités de Saint-Ferdinand et Sainte-Sophie-d’Halifax ainsi qu’à Sainte-Hélène-de-Chester, Saint-Julien et Saint-Norbert-d’Arthabaska.

Les requérants réclamaient des dommages temporaires (moraux et troubles, ennuis et inconvénients) durant la période de trois ans des travaux pouvant s’élever jusqu’à 75 000 $ par propriété et des dommages permanents (moraux et troubles, ennuis et inconvénients) pour la période de 20 ans de fonctionnement des éoliennes pouvant atteindre jusqu’à 100 000 $ par propriété.

Le fardeau de la preuve n’est pas rencontré

Selon le Tribunal, les demandeurs n’ont pas rencontré leur fardeau de preuve, n’ayant pas démontré que les travaux effectués par la défenderesse pendant la période de la construction du parc éolien leur ont causé des inconvénients anormaux, dépassant le seuil de tolérance d’une personne raisonnable.

Il en est de même pour le bruit des éoliennes durant leur exploitation alors que la juge écrit «que bien que le parc éolien soit construit dans un milieu rural et agricole, il serait déraisonnable d’exiger le silence absolu. Non seulement le bruit des éoliennes de la défenderesse respecte la Note d’instructions 98-01 (du MELCC sur le traitement des plaintes sur le bruit et exigences aux entreprises qui le génèrent), mais le niveau sonore se situe en bas du seuil de tolérance émis par la Cour d’appel dans Homans c. Gestion Paroi inc.», se base-t-elle.

Pour le paysage, le Tribunal n’a retenu aucune des allégations (effets d’ombres mouvantes des pales sur leur écran d’ordinateur et murs intérieurs, effets stroboscopiques, lumières rouges au-dessus des éoliennes, éclairage de la sous-station) indiquant que depuis fort longtemps, il est reconnu par la jurisprudence qu’une personne ne peut être indemnisée pour la perte d’aspect visuel.

Pour les problèmes de santé, force est de conclure, selon le Tribunal, que les demandeurs, sans expertise médicale, n’ont pas pu démontrer de lien de causalité entre leurs problèmes de santé allégués (dépression, angoisse, maux de tête, nausées et perte de sommeil) et la présence des éoliennes.

En ce qui concerne la valeur des propriétés, le Tribunal réfute aussi l’argumentation des demandeurs à l’effet que la présence des éoliennes entraîne une perte de la valeur de leur résidence donnant l’exemple de Jean Rivard et de Brigitte Richard qui ont vendu leur propriété (résidence et terrain), près de 50% de plus que l’évaluation municipale en juillet 2015, soit une augmentation de 100% en six ans de la valeur marchande (de 2009 à la vente en 2015).

«Les demandeurs n’ont pas satisfait leur fardeau de la preuve. Il ne faut pas seulement alléguer une diminution de la valeur ou dire que des acheteurs potentiels ont refusé. Il faut en faire la démonstration en bonne et due forme comme le prévoient les règles de la preuve», a aussi indiqué la juge Vincent.